Code du travail :
Article R. 4323-69
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Il comporte, notamment :
1° La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage ;
2° La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage ;
3° Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets ;
4° Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l’échafaudage ;
5° Les conditions en matière d’efforts de structure admissibles ;
6° Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.
Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 4323-3.
Article R. 4323-70
La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d’un échafaudage et les travailleurs qui y participent disposent de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les instructions qu’ils peuvent comporter.
Lorsque le montage de l’échafaudage correspond à celui prévu par la notice du fabricant, il est réalisé conformément à la note de calcul à laquelle renvoie cette notice.
Lorsque cette note de calcul n’est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité est réalisé par une personne compétente.
Lorsque la configuration envisagée de l’échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, un plan de montage, d’utilisation et de démontage est établi par une personne compétente.
Ces documents sont conservés sur le lieu de travail.
Formation obligatoire échafaudages : qui est concerné ?
Depuis 2004, le Code du travail a rendu obligatoire le montage, le démontage et la modification des échafaudages par des personnes formées(article R. 4323-69 C.trav.). Le personnel affecté à ces opérations doit ainsi bénéficier d’une formation spécifique.
Toutefois, la formation obligatoire ne concerne pas uniquement les opérations de montage, de démontage et de modifications. Les échafaudages étant des équipements de travail, tout travailleur affecté à son utilisation ou à sa maintenance doit également être formé.
A noter que l’employeur doit également s’assurer que les salariés travaillants « dans l’environnement immédiat » de l’échafaudage soient informés des risques, même s’ils n’utilisent pas personnellement l’équipement (article R. 4323-2 C.trav.).